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PRESENTATION DU TRAITE INSTITUANT
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ANNEX I : Code
des assurances CIMA TITRE
I - L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs
remorques et semi-remorques Chapitre Ier - Personnes
assujetties Article 200 Personnes assujetties -
Personnes assurées - Véhicules concernés Toute personne physique ou
toute personne morale autre que l'Etat, au sens du droit interne,
dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de
dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou
aux biens et causés par un véhicule
terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, doit,
pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une
assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions
fixées par le présent Code. Les contrats d'assurance
couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent
article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute
personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du
véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la
vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité
civile des passagers du véhicule objet de
l'assurance. Les contrats doivent couvrir,
en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées au 1er
alinéa du présent article, celle du souscripteur du contrat et du
propriétaire du véhicule. L'assureur est subrogé dans
les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la
personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite
du véhicule a été obtenue à l'insu ou contre le gré du
propriétaire. Les membres de la famille du
conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du
premier alinéa du présent article. Article 201 Professionnels de la
réparation et de la vente Les professionnels de la
réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile sont tenus de
Cette obligation s'applique à
la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent
alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par
les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison
de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de
l'activité professionnelle du souscripteur du
contrat. Article 202
Remorques L'obligation d'assurance
s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou
semi-remorques. Par remorque ou
semi-remorques, il faut entendre : 1° les véhicules terrestres
construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et
destinés au transport de personnes ou de
choses ; 2° tout appareil terrestre
attelé à un véhicule terrestre à moteur. Sauf en cas de réticence ou de
fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule
terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue
au sens des articles 15 et 19, une aggravation du risque couvert par
le contrat garantissant ce véhicule. Article 203 Chemins de fer et
tramways Les dispositions de l'article
200 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de
fer et les tramways. Chapitre II - Etendue de
l'obligation d'assurance Article 204 Etendue
territoriale L'assurance prévue à l'article
200 doit comporter une garantie de la responsabilité civile
s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la
CIMA. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du
territoire d'un Etat membre de la CIMA, est accordée par l'assureur
dans les limites et conditions prévues par la législation applicable
dans l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le
sinistre. Article 205 Evénements
garantis L'obligation d'assurance
s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels
résultant : 1° des accidents, incendies ou
explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits
servant à son utilisation, les objets et substances qu'il
transporte ; 2° de la chute de ces
accessoires, objets, substances ou
produits. Article 206 Exclusions
autorisées Par dérogation aux
dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique
pas à la réparation : 1° des dommages
subis :
a) par la personne conduisant le
véhicule ;
b) pendant leur service, par les salariés ou préposés de
l'assuré responsable des dommages ; 2° des dommages ou de
l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à
exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par
tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par
toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la
responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation
nucléaire ; 3° des dommages atteignant les
immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à
n'importe quel titre ; 4° des dommages causés aux
marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la
détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque
celle-ci est l'accessoire d'un accident
corporel. Article 207 Exclusions autorisées.
Permis de conduire Le contrat d'assurance peut,
sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article 200,
comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les
cas suivants : 1° lorsque, au moment du
sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les
certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en
vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de
violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de
l'assuré ; 2° en ce qui concerne les
dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport
n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité
fixées par un arrêté des autorités
compétentes. En outre, le contrat peut
comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous
réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la
déchéance soit motivée par des faits postérieurs au
sinistre. L'exclusion prévue au 1° du
premier alinéa du présent article ne peut être opposée au conducteur
détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la
souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat
est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de
résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives
d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de
véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été
respectées. Article 208 Autres
exclusions Sont valables, sans que la
personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de
cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des
contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité
encourue par l'assuré : 1° du fait des dommages causés
par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements
ionisants destinées à être utilisées hors d'une installation
nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou
aggravé le sinistre ; 2° du fait des dommages subis
par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui
concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes
pour les véhicules servant à l'exercice de leur
profession ; 3° du fait des dommages causés
par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables,
explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels
lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
toutefois, la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de
transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires,
ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris
l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au
moteur ; 4° du fait des dommages
survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais,
soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable
des Pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces
épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent
ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du
présent titre que si sa responsabilité est garantie par une
assurance, dans les conditions exigées par la réglementation
applicable en la matière. Article 209
Franchise Il peut être stipulé au
contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de
l'indemnité due au tiers lésé. Article 210 Exceptions inopposables aux
tiers Ne sont pas opposables aux
victimes ou à leurs ayants droits : 1° la limitation de garantie
prévue à l'article 209, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant
causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas
la somme fixée par arrêté du Ministre en charge du secteur des
assurances ; 2° les déchéances, à
l'exception de la suspension régulière de la garantie pour
non-paiement de prime ; 3° la réduction de l'indemnité
applicable conformément à l'article 19 ; 4° les exclusions de garanties
prévues aux articles 207 et 208. Dans les cas susmentionnés,
l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du
responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. Est réputée non écrite toute
clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de
condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un
état alcoolique. Toutefois, une telle clause
est opposable à l'assuré pour les garanties non
obligatoires. Article 212 Tarif
minimal Les entreprises d'assurance
déterminent librement leurs tarifs en responsabilité civile
automobile. Ceux-ci doivent être au moins égaux au tarif minimal
approuvé par la Commission de contrôle pour chaque Etat
membre. Ce tarif minimal repose
notamment sur les critères suivants : -
zone géographique de circulation ; -
caractéristiques et usage du
véhicule ; -
statut
socio-professionnel et caractéristiques du conducteur
habituel.
Article 213 Attestation d'assurance
avec certificat détachable Tout conducteur d'un véhicule
mentionné à l'article 200 doit, dans les conditions prévues aux
articles de la présente section, être en mesure de présenter un
document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été
satisfaite. Cette présomption résulte de
la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les
infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont
les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le
présent Code. Ces documents se composent
d'une attestation d'assurance conservée par le propriétaire du
véhicule et, détachable de cette attestation, d'un certificat
d'assurance obligatoirement apposé sur le véhicule
automoteur. A défaut de ces documents, la
justification est fournie aux autorités judiciaires par tous
moyens. Les documents prévus au
présent article n'impliquent pas une obligation de garantie de la
part de l'assureur. Section I -
L'attestation d'assurance Article 214 Mentions de
l'attestation Pour l'application de
l'article 213, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais,
un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la
police. Si la garantie du contrat
s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou
semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à
la condition qu'il précise le type de remorques ou semi-remorques
qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas
échéant, leur numéro d'immatriculation. Pour les contrats d'assurance
concernant les personnes mentionnées à l'article 201, le document
justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en
autant d'exemplaires qu'il est prévu par le
contrat. Le document justificatif doit
mentionner : -
la dénomination et l'adresse de l'entreprise
d'assurance ; -
les nom, prénoms et adresse du souscripteur du
contrat ; -
le numéro de la police
d'assurance ; -
la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de
prime payée ; -
les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro
d'immatriculation ou, à défaut, et s'il y a lieu, le numéro du
moteur ; -
dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la
profession du souscripteur ; -
les noms
des pays sur le territoire desquels la garantie contractuelle
s'applique. Article 215 Valeur probante de
l'attestation La présomption qu'il a été
satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document
justificatif pour la période mentionnée sur ce
document. Article 216 Délivrance des documents
justificatifs : attestation
provisoire Le document justificatif
mentionné à l'article 214 est délivré dans un délai maximal de
quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé
lors du paiement des primes ou portions de primes
subséquentes. Faute d'établissement immédiat
de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la
souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation
provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période
qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un
mois. Cette attestation, qui est
éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document
justificatif correspondant, doit
mentionner : -
la dénomination et l'adresse de l'entreprise
d'assurance ; -
les nom, prénoms et adresse du souscripteur du
contrat ; -
la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les
contrats d'assurance mentionnés à l'article 201, la profession du
souscripteur ; -
la période
pendant laquelle elle est valable. Article 217 Forme de
l'attestation Les dimensions et la couleur
de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article 214 et de
l'attestation provisoire d'assurance mentionnée à l'article 216
seront définies par la Commission de contrôle des
assurances. Article 218 Véhicules non assujettis à
l'obligation d'assurance Pour l'utilisation des
véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts
par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une
immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété
par l'autorité administrative compétente. Article 219 Vol ou perte de
documents En cas de perte ou de vol de
l'attestation, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un
duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le
document original a été établi. Article 220
Obligation Tout souscripteur d'un contrat
d'assurance prévu par l'article 200 doit apposer sur le véhicule
automoteur assuré un certificat d'assurance qui est une partie
détachable de l'attestation
d'assurance. Article 221 Mentions du
certificat Toute entreprise d'assurance
agréée dans un pays membre de la CIMA doit délivrer sans frais un
certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à
l'exception toutefois des remorques. Le certificat doit
mentionner : a) la dénomination de
l'entreprise d'assurance ; b) un numéro permettant
l'identification du souscripteur ; c) le numéro
d'immatriculation du véhicule ; d) le numéro du moteur
lorsque le véhicule n'est pas soumis à
immatriculation ; e) les dates de début et
de fin de validité. Par dérogation au deuxième
alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa
1er de l'article 201 ne doit comporter que les indications a), b) et
e) ainsi qu'en termes apparents le mot
"garage". Tout conducteur d'un véhicule
sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit
en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du
contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui
a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de
l'article 201. Article 222 Certificat
provisoire Le certificat mentionné à
l'article 221 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai
maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et
renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes
subséquentes. Faute d'établissement immédiat
de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la
souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat
provisoire. Les dates de validité portées
sur le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur
l'attestation et l'attestation provisoire. En cas de perte ou de vol du
certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée
du souscripteur du contrat. Article 223
Durée La garantie de l'assureur
prend fin à la date fixée dans les conditions particulières du
contrat. Article 224 Véhicules non assujettis à
l'obligation d'assurance Les véhicules utilisés par
l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une
immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique
dont les caractéristiques sont fixées par le Ministre en charge du
secteur des assurances. Section I - Champ
d'application Article 225 Dispositions
générales Les dispositions du présent
Code s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un
contrat, aux victimes d'un accident causé par un véhicule terrestre
à moteur ainsi que ses remorques ou
semi-remorques. Elles s'appliquent soit lors
de la transaction, soit lors de la procédure
judiciaire.
Article 226 Inopposabilité de la force
majeure et du fait du tiers Les victimes, y compris les
conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait
d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à
l'article 225. Article
227 Incidences de la
faute du conducteur et impossibilité d'apprécier les fautes
commises -
(Modifié
par Décision du Conseil des Ministres du 22/04/1999) La faute commise par le
conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou
d'exclure l'indemnisation des dommages corporels ou matériels qu'il
a subis. Cette limitation ou cette
exclusion est opposable aux ayants droit du conducteur et aux personnes lésées par
ricochet. Lorsque
les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules
ne permettent pas d'établir les responsabilités encourues, chacun
des conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs
que la moitié de l'indemnisation du dommage corporel ou matériel
qu'il a subi. Lorsque le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute
de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour
l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire
dispose d'un recours contre le conducteur sous réserve des
dispositions prévues à l'article
42. Article 228 Victimes n'ayant pas la
qualité de conducteur Les victimes, hormis les
conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des
dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis,
sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du
cas où elles ont volontairement recherché les dommages
subis. Les fournitures et appareils
délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation
selon les mêmes règles. La faute commise par la
victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des
dommages aux biens qu'elle a subis. Article 229 Lésés à la charge effective
de la victime Le préjudice subi par les
personnes physiques qui établissent être en communauté de vie avec
la victime directe de l'accident peut ouvrir droit à réparation dans
les limites ci-après: -
en cas de blessures graves réduisant totalement la capacité
de la victime directe, seul(s) le(les) conjoint(s) sont admis à
obtenir réparation du préjudice moral subi, et ce dans la limite de
deux SMIG annuels, pour l'ensemble des
bénéficiaires ; -
en cas de
décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est
assimilée, selon son age, à un enfant majeur ou mineur. A ce titre
elle entre parmi les bénéficiaires énumérés aux articles 265 et 266
du présent code. |